C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 25 ou un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable à la suite d’une poursuite visée à l’article 3.
Décision OPQ 2024-786, a. 5.
En vig.: 2024-06-01
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 25 ou un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable à la suite d’une poursuite visée à l’article 3.
Décision OPQ 2024-786, a. 5.